Code de la sécurité sociale. - Article R815-24
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-24
Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-50, toute personne, institution ou entreprise, de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-2 tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-3, qu'elles sont tenues de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation supplémentaire.
Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 731-1 doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime général, déclarer à la caisse nationale d'assurance vieillesse ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
Les institutions de prévoyance mentionnées à l'article 1050 du code rural doivent, lors de la liquidation d'une retraite complémentaire au profit d'un assuré social affilié au régime agricole, déclarer à la caisse centrale de secours mutuels agricoles le montant annuel de cette retraite et sa date d'effet.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-50 (M)
Code rural 1050
Code de la sécurité sociale. - art. L815-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-50 (M)
Code rural 1050
Cité par:
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-1 (Ab)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
Code rural - art. D732-89 (M)
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (M)
Code rural - art. D732-89 (M)
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