Code de la sécurité sociale. - Article R815-22
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Article R815-22
Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources, de tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande.
Toutefois, et indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :
1° La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
2° La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
3° Les prestations familiales ;
4° L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
5° La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
6° Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
7° L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
8° La retraite du combattant ;
9° Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
10° L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
11° Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
12° La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.
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Anciens textes:
Loi 99-1173 1999-12-30 art. 47 Finances rectificative pour 1999
Décret 2000-657 2000-07-13
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L18 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L41 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L52-2 (M)
Décret 2000-657 2000-07-13
Code de la sécurité sociale. - art. L831-1 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L18 (M)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L41 (V)
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L52-2 (M)
Cité par:
Décret n°55-753 du 31 mai 1955 - art. 34-1 (M)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-15 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-15 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-15 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D812-6 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. D812-8 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D812-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D812-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D814-1 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. D814-9 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. D814-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D814-9 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D815-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D815-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D815-7 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R173-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R351-31 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R815-25 (V)
Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D19-5 (V)
Code rural - art. D732-100-2 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-89 (VD)
Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D356-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D811-1 (Ab)
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Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. D19-5 (V)
Code rural - art. D732-100-2 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
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