Code de la sécurité sociale. - Article R815-20
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-20
Les organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-7 peuvent mettre en demeure, sous les sanctions prévues à l'article R. 815-49, toute personne, institution ou organisme de leur faire connaître dans un délai d'un mois le montant des pensions, retraites, rentes viagères ou allocations viagères autres que les avantages de vieillesse mentionnés à l'article L. 815-7, tels qu'ils sont définis à l'article R. 815-4, qu'il est tenu de servir à une personne bénéficiant ou ayant demandé le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L815-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-49 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-49 (M)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-49 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-89 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R353-1-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-49 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural - art. D732-89 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. D732-89 (VD)
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