Code de la sécurité sociale. - Article R815-3
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- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Article R815-3
Pour l'application des dispositions de l'article L. 815-7, est considérée comme avantage de vieillesse de base toute prestation viagère résultant d'un droit personnel ou d'un droit dérivé, quelle que soit sa dénomination, servie par un régime obligatoire faisant appel à une contribution des travailleurs et instituée par une disposition législative ou réglementaire.
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Décret n°89-110 du 20 février 1989 - art. 26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-24 (M)
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