Code de la sécurité sociale. - Article R815-1
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Article R815-1
- Modifié par Décret n°2011-620 du 31 mai 2011 - art. 4
L'âge mentionné à l'article L. 815-1 est fixé à soixante-cinq ans.
Il est abaissé à l'âge prévu à l'article L. 161-17-2 pour les personnes mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 351-8.
