Code de la sécurité sociale. - Article R762-14
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Article R762-14
La participation de l'assuré est limitée ou supprimée, dans les conditions fixées par les textes réglementaires pris pour l'application de l'article L. 322-3 :
1°) lorsqu'à l'occasion d'une hospitalisation ou au cours d'une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l'intéressé dépasse un certain montant ;
2°) lorsque l'état du bénéficiaire justifie la fourniture d'un appareil appartenant à une catégorie déterminée, pour les frais d'acquisition de l'appareil ;
3°) lorsque le bénéficiaire a été reconnu atteint d'une des affections comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse, inscrites sur la liste prévue au 3° de l'article L. 322-3 ;
4°) lorsque le bénéficiaire est un enfant ou un adolescent handicapé, pour les frais mentionnés au 2° de l'article L. 321-1.
La participation peut être supprimée, sur avis conforme du contrôle médical, lorsque l'assuré est reconnu atteint d'une affection non inscrite sur la liste mentionnée au 3° ci-dessus mais comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse.
Sont enfin exonérés de toute participation, dans les cas et conditions prévus par ces dispositions, les personnes mentionnées à l'article L. 371-6 et à l'article R. 322-4.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L371-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-4 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L371-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-4 (M)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D765-2-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R763-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R763-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R764-2 (M)
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