Code de la sécurité sociale. - Article R754-5
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Dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, les prestations allouées en application des articles L. 413-2, L. 413-3 ou L. 413-5, en raison d'accidents survenus ou de maladies professionnelles constatées dans les professions agricoles et non- agricoles avant le 1er janvier 1952 sont supportées par la section locale du fonds commun mentionné à l'article L. 437-1.
Il est fait application des dispositions des articles R. 413-6 à R. 413-14. Toutefois, l'administration de l'enregistrement est substituée à la Caisse des dépôts et consignations pour ce qui concerne la réception et l'instruction de la demande et la liquidation de l'allocation et de la majoration. Le trésorier-payeur général est, d'autre part, chargé du paiement desdites allocations et majorations ainsi que du règlement des frais d'appareillage et des frais de procédure.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L413-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L413-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L437-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R413-9 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°67-1075 du 4 décembre 1967 - art. 17 (Ab)
