Code de la sécurité sociale. - Article R615-66
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Article R615-66
Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 615-68 et R. 615-69.
En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré.
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Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-68 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-69 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-68 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-69 (T)
Cité par:
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 5 (V)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 7 (V)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 7 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R613-66 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-66 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-66 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-66 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-66 (V)
