Code de la sécurité sociale. - Article R615-67
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Article R615-67
Les frais afférents aux affections et traitements [*prolongés et thérapeutique particulièrement coûteuse*] prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.
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Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-37 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-37 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 3 (M)
Arrêté du 9 mai 1986 - art. 4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-37 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-37 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R613-67 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-67 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-67 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-67 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-67 (V)
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