Code de la sécurité sociale. - Article R615-67

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Article R615-67

Les frais afférents aux affections et traitements [*prolongés et thérapeutique particulièrement coûteuse*] prévus aux 3° et 4° de l'article L. 322-3 ne peuvent être remboursés que si leur prise en charge a été acceptée à la suite d'un examen spécial du malade effectué selon les modalités fixées par l'article R. 615-68.


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