Code de la sécurité sociale. - Article R613-19
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Article R613-19
Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse de base :
1°) immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;
2°) notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à être affilié, ou sa décision de rejet au seul intéressé.
En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques, ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.
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Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Arrêté du 22 décembre 1993 - art. Annexe article 45 (V)
Arrêté du 23 décembre 1985 - art. Annexe art. 41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-51 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-136 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (Ab)
Arrêté du 23 décembre 1985 - art. Annexe art. 41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-51 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R611-136 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-5 (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret n°68-253 du 19 mars 1968 - art. 75 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-19 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-19 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-19 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-19 (T)
