Code de la sécurité sociale. - Article R441-4
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Article R441-4
L'employeur est tenu d'adresser à la caisse primaire d'assurance maladie, en même temps que la déclaration d'accident ou au moment de l'arrêt du travail, si celui-ci est postérieur, une attestation indiquant la période du travail, le nombre de journées et d'heures auxquelles s'appliquent la ou les payes mentionnées à l'article R. 433-4, le montant et la date de ces payes.
La caisse primaire peut demander à l'employeur et à la victime ou à ses ayants droit tous renseignements complémentaires qu'elle juge utiles.
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Loi n°91-1 du 3 janvier 1991 - art. 22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R461-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R461-6 (V)
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Anciens textes:
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 40 (Ab)
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 40 (Ab)
Décret n°46-2959 du 31 décembre 1946 - art. 40 (Ab)
