Code de la sécurité sociale. - Article R322-10
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- Modifié par Décret n°2011-258 du 10 mars 2011 - art. 1
Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée et présentant l'une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l'état du malade dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.
2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l'arrêté prévu à l'article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. R141-1
Code de la sécurité sociale. - art. R143-34
Code de la sécurité sociale. - art. R165-1
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-1
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-4
Cité par:
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (M)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 5 (V)
Arrêté du 17 novembre 1989 - art. Annexe, art. 7 (V)
Décision du 8 septembre 2008 - art. 2, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-1-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-66 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R613-66 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R615-66 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
Anciens textes:
