Code de la sécurité sociale. - Article R323-9
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- Modifié par Décret n°2011-1957 du 26 décembre 2011 - art. 1
En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 1/547, 5 de ce plafond.
Conformément à l'article 3 du décret 2010-1305 du 29 octobre 2010, les dispositions de l'article 1er sont applicables aux assurés dont la période d'indemnisation débute à compter du 1er décembre 2010.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 4 avril 1989 - art. 1 (V)
Arrêté du 24 juillet 1990 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 octobre 1995 - art. 2-1 (V)
Arrêté du 27 novembre 1986 - art. 1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R753-2 (V)
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