Code de la sécurité sociale. - Article R322-10-2
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- Modifié par Décret n°2010-332 du 24 mars 2010 - art. 1
La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5
Code de la sécurité sociale. - art. R322-10
Cité par:
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 67 (M)
Décret n°2004-593 du 17 juin 2004 - art. 35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-17 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R144-7-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R147-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-2 (Ab)
