Code de la sécurité sociale. - Article R251-3
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Article R251-3
- Modifié par Décret 89-321 1989-05-18 art. 2 JORF 19 mai 1989
Le fonds national de l'assurance maladie doit être équilibré en recettes et en dépenses.
Les recettes du fonds sont constituées par :
1°) la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie résultant de l'application des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 251-1 ;
2°) la fraction du produit des cotisations créées par l'article L. 231-1 du code des assurances revenant au régime général de sécurité sociale ;
3°) le cas échéant, la fraction de l'excédent du Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 251-7-3 ;
4°) les contributions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les dépenses du fonds sont constituées par :
1°) les dotations et, éventuellement, les subventions et avances attribuées aux caisses primaires pour le service des prestations au titre de l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès ;
2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L241-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R251-7-3 (V)
Code des assurances L231-1
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L251-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R251-7-3 (V)
Code des assurances L231-1
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Anciens textes:
Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 3 (Ab)
Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 3 (Ab)
Décret n°67-1230 du 22 décembre 1967 - art. 3 (Ab)
