Code de la sécurité sociale. - Article R242-5
Chemin :
Article R242-5
- Modifié par Décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 - art. 12
Lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement. Ce forfait est établi compte tenu des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l'emploi est déterminée d'après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle engagé en application de l'article L. 243-7 ou lorsque leur présentation n'en permet pas l'exploitation, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, dans les conditions prévues au présent article.
En cas de carence de l'organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.
Lorsque l'employeur n'a pas versé dans les délais prescrits par les articles R. 243-6, R. 243-7, R. 243-9 et R. 243-22, les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, l'organisme créancier peut fixer, à titre provisionnel, le montant desdites cotisations en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres antérieurs. Cette évaluation doit être notifiée à l'employeur par une mise en demeure adressée par lettre recommandée, avec accusé de réception dans les conditions de l'article L. 244-2.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L244-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-22 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-9 (V)
Cité par:
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-28 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-43 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-23 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-28 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-43 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-43 (V)
Anciens textes:
