Code de la sécurité sociale. - Article R243-13
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Article R243-13
I. - Chaque versement de cotisations est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé par l'employeur indiquant, d'une part, le nombre de salariés de l'établissement ou de l'entreprise et, d'autre part, l'assiette et le montant des cotisations dues.
Ce bordereau doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ledit arrêté peut, toutefois, prévoir la possibilité pour l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'admettre, dans des cas déterminés, des modalités différentes de présentation des renseignements à fournir par l'employeur.
L'employeur peut, dans le cadre d'une convention qu'il passe avec l'organisme de recouvrement dont il relève, choisir d'utiliser un procédé informatique, mis à disposition par cet organisme, pour transmettre à ce dernier les informations mentionnées au premier alinéa ci-dessus et, le cas échéant, donner l'ordre de prélever ses cotisations. L'objet et le contenu de la convention, qui devra notamment prévoir les modalités retenues pour garantir la sécurité et la confidentialité du système, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
II. - Si, pour quelque motif que ce soit, les cotisations n'ont pas été versées, l'employeur est néanmoins tenu d'adresser à l'organisme de recouvrement compétent, au plus tard à la date limite d'exigibilité des cotisations, les informations mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus en utilisant le bordereau ou le procédé informatique selon le mode de transmission choisi. Si, aucune rémunération n'ayant été versée, l'employeur n'est redevable d'aucune cotisation, il doit néanmoins, lorsqu'il n'a pas sollicité la radiation de son compte, informer l'organisme de recouvrement de cette situation, soit par envoi du bordereau avec la mention "néant", soit, le cas échéant, en utilisant le procédé informatique.
NOTA:
Décret 98-994 1998-10-30 art. 1 : les présentes dispositions sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : Les mots : " organismes responsables ou chargés du recouvrement ", " organisme de sécurité sociale ", " caisses primaires d'assurance maladie ", " organisme de recouvrement ", " organisme chargé du recouvrement " sont remplacés par les mots : " caisse de prévoyance sociale ".
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Anciens textes:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 97 (V)
Arrêté du 5 avril 1994 - art. 1 (V)
Arrêté du 5 avril 1994 - art. 5 (V)
Arrêté du 10 avril 1995 - art. 2 (Ab)
Décret n°98-1162 du 16 décembre 1998 - art. 5 (V)
Décret n°99-320 du 26 avril 1999 - art. 2 (Ab)
Décret n°2000-89 du 2 février 2000 - art. 9 (V)
Décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 - art. 5 (Ab)
Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004 - art. 10 (M)
Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004 - art. 10 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 3 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 3 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 3 (V)
Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 3 (V)
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 5 (V)
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 6 (V)
Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 7 (V)
Décret n°2005-315 du 1 avril 2005 - art. 10 (V)
Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 - art. 11 (V)
Décret n°2006-325 du 20 mars 2006 - art. 9 (V)
Décret n°2007-173 du 7 février 2007 - art. 6 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 16 (V)
Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 - art. 17 (V)
Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. R1522-13, v. init.
Décret n°2008-508 du 29 mai 2008 - art. 8, v. init.
Décret n°2008-508 du 29 mai 2008 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 - art. 15 (V)
Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 - art. 15, v. init.
Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 3, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D133-13-12 (VD)
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Arrêté du 5 avril 1994 - art. 1 (V)
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Décret n°2002-1467 du 12 décembre 2002 - art. 5 (Ab)
Décret n°2004-21 du 7 janvier 2004 - art. 10 (M)
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Arrêté du 24 septembre 2004 - art. 3 (V)
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Décret n°2005-278 du 24 mars 2005 - art. 5 (V)
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Décret n°2005-315 du 1 avril 2005 - art. 10 (V)
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Décret n°2009-1465 du 30 novembre 2009 - art. 15 (V)
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Décret n°2011-1601 du 21 novembre 2011 - art. 4, v. init.
Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 3, v. init.
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