Code de la sécurité sociale. - Article R142-8
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Article R142-8
- Modifié par Décret n°2012-95 du 25 janvier 2012 - art. 1
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée à l'article L. 142-5 est le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription duquel siège le tribunal des affaires de sécurité sociale.
