Code de la sécurité sociale. - Article R162-51
Chemin :
Article R162-51
Les établissements de santé peuvent organiser des consultations et actes externes mentionnés à l'article L. 162-26 pour permettre aux malades, blessés et femmes enceintes en état de se déplacer soit de venir recevoir des soins, soit de faire établir le diagnostic d'une affection et prescrire le traitement approprié.
Les tarifs des actes et consultations mentionnés au premier alinéa sont ceux déterminés en application de la présente section et des articles L. 162-1-7 et L. 162-14-1. Les majorations de tarifs prévues en application de ces articles sont applicables aux consultations et actes dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. L162-1-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-14-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-26 (M)
Cité par:
Arrêté du 12 juillet 1990 - art. 3 (MMN)
Arrêté du 4 septembre 1990 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mai 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R174-31 (V)
Arrêté du 4 septembre 1990 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 30 mars 2007 - art. 2 (V)
Arrêté du 3 mai 2007 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4 (V)
Arrêté du 23 janvier 2008 - art. 4, v. init.
Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 4 (V)
Arrêté du 21 janvier 2009 - art. 4, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R174-31 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
