Code de la sécurité sociale. - Article R162-26
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Article R162-26
Le conseil de l'hospitalisation peut demander aux établissements publics rattachés aux ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale toute étude ou évaluation qu'il estime utile à l'accomplissement de ses missions et peut également entendre toute personne qualifiée de son choix, notamment les représentants des fédérations des établissements de santé.
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Cité par:
Anciens textes:
Code de la sécurité sociale. - art. R162-27 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-37 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-40 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-29 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-32 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-37 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-39 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R162-40 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R162-42 (M)
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