Code de la sécurité sociale. - Article R115-1
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Article R115-1
Sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au Répertoire national d'identification des personnes physiques et à consulter ledit répertoire pour les traitements mentionnés à l'article R. 115-2 :
1° Les organismes et administrations chargés de la gestion d'un régime obligatoire de base de sécurité sociale et, le cas échéant, les organismes habilités par la loi ou par une convention à participer à la gestion de ces régimes ;
2° Le Fonds de solidarité vieillesse, ainsi que la Caisse des dépôts et consignations pour les fonds suivants : fonds spécial d'invalidité, service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, fonds commun des accidents du travail et fonds commun des accidents du travail agricole ;
3° Les mutuelles régies par le code de la mutualité, les entreprises régies par le code des assurances et les institutions régies par les titres II et III du livre IX du présent code ;
4° Les professionnels, institutions ou établissements qui dispensent à des assurés sociaux ou à leurs ayants droit des actes ou prestations pris totalement ou partiellement en charge par l'assurance maladie, y compris les comptables publics attachés le cas échéant à ces établissements ;
5° Les collectivités publiques qui servent des prestations d'aide sociale, visées à l'article L. 182-1 ;
6° Les organismes gérant les régimes mentionnés aux articles L. 223-16 et L. 351-2 du code du travail, ainsi que l'organisme mentionné au dernier membre de phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5.
NOTA:
Ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 art. 2 : Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, sont titulaires de l'allocation spéciale vieillesse et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale, continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur.
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Anciens textes:
Code de la sécurité sociale R115-2, L182-1, L133-5, L814-2, 2
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L814-2 (M)
Code du travail - art. L223-16 (AbD)
Code du travail - art. L351-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L133-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L814-2 (M)
Code du travail - art. L223-16 (AbD)
Code du travail - art. L351-2 (M)
Cité par:
Arrêté du 22 octobre 1996 - art. 2 (M)
Décision du 17 mars 2009, v. init.
Décision du 2 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Délibération n° 2009-325 du 14 mai 2009 - art., v. init.
Décision du 8 décembre 2009, v. init.
Délibération n° 2011-248 du 8 septembre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2012-114 du 12 avril 2012, v. init.
Délibération n° 2012-261 du 19 juillet 2012, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-34 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-34 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-38 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-38 (V)
Décision du 17 mars 2009, v. init.
Décision du 2 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Décision du 10 juillet 2009, v. init.
Délibération n° 2009-325 du 14 mai 2009 - art., v. init.
Décision du 8 décembre 2009, v. init.
Délibération n° 2011-248 du 8 septembre 2011 - art., v. init.
Délibération n° 2012-114 du 12 avril 2012, v. init.
Délibération n° 2012-261 du 19 juillet 2012, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R115-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-34 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-34 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-35 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-38 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-38 (V)
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