Code de la sécurité sociale. - Article L931-19

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Article L931-19

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'agrément prévu à l'article L. 931-4 peut être retiré par l'Autorité de contrôle prudentiel en cas d'absence prolongée d'activité ou de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'institution de prévoyance et son activité.


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