Code de la sécurité sociale. - Article L862-7
Chemin :
- Partie législative
Pour l'application des articles L. 862-1 à L. 862-6 :
a) Le fonds est habilité à procéder à tout contrôle sur les dépenses mentionnées aux a et b de l'article L. 862-2 et les imputations opérées en application du III de l'article L. 862-4 ;
b) Les organismes d'assurance et assimilés non établis en France et admis à y opérer en libre prestation de services en application de l'article L. 310-2 du code des assurances désignent un représentant, résidant en France, personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues ;
c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ;
d) Les organismes de sécurité sociale communiquent au fonds le nombre de personnes prises en charge et le montant des prestations servies au titre du a de l'article L. 861-4 ;
e) L'Autorité de contrôle prudentiel et le fonds mentionné à l'article L. 862-1 transmettent chaque année, avant le 1er juin, aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au Parlement les données nécessaires à l'établissement des comptes des organismes visés au I de l'article L. 862-4.
Sur cette base, le Gouvernement établit un rapport faisant apparaître notamment l'évolution du montant des primes ou cotisations mentionnées à ce même I, du montant des prestations afférentes à la protection complémentaire en matière de frais de soins de santé versées par ces organismes, du prix et du contenu des contrats ayant ouvert droit au crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1, du montant des impôts, taxes et contributions qu'ils acquittent et de leur rapport de solvabilité.
Ce rapport est remis avant le 15 septembre au Parlement. Il est rendu public.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L862-1
Code de la sécurité sociale. - art. L862-2
Code de la sécurité sociale. - art. L862-4
Code de la sécurité sociale. - art. L863-1
Code des assurances - art. L310-2
Cité par:
Arrêté du 11 décembre 2009 (V)
Arrêté du 11 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 21 décembre 2009 (V)
Arrêté du 21 décembre 2009, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L862-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R861-19 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-12 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-13 (V)
