Code de la sécurité sociale. - Article L862-5
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- Partie législative
La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l'article L. 136-5. Le contrôle de l'application par les organismes des dispositions du III de l'article L. 862-4 peut être délégué par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au fonds institué à l'article L. 862-1.
Les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général reversent les sommes encaissées en application du premier alinéa au fonds mentionné à l'article L. 862-1.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L862-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-4 (V)
Cité par:
Arrêté du 4 mars 2011, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L862-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L862-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-11 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-20 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R862-20 (V)
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