Code de la sécurité sociale. - Article L815-28
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- Partie législative
Article L815-28
Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 sont recouvrés en tout ou partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal au montant fixé par décret en application de l'article L. 815-13.
Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation mentionnés à l'article L. 815-27 dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
Les dispositions du troisième alinéa, du cinquième alinéa et du sixième alinéa de l'article L. 815-13 sont applicables au recouvrement sur succession de l'allocation supplémentaire.
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Code de la sécurité sociale. - art. L815-13 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-27 (V)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. D815-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D815-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L153 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D815-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-78 (V)
Livre des procédures fiscales - art. L153 (V)
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