Code de la sécurité sociale. - Article L815-27
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- Partie législative
Article L815-27
L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés à l'article L. 815-24 sur demande expresse des intéressés.
Ces services ou organismes statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation supplémentaire est également suspendue.
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Code de la sécurité sociale. - art. L815-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-61 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-63 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-64 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-70 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L815-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-61 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R815-63 (V)
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