Code de la sécurité sociale. - Article L811-7

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Article L811-7

Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.

NOTA:

Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.


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