Code de la sécurité sociale. - Article L811-4
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- Partie législative
Article L811-4
Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
NOTA:
Nota : Ordonnance 2004-605 2004-06-24 art. 3 I : les dispositions du présent article sont abrogées sous réserve des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance 2004-605.
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Code de la sécurité sociale. - art. L811-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L811-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D757-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D757-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D757-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L811-11 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. L811-11 (M)
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