Code de la sécurité sociale. - Article L742-1
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La faculté de s'assurer volontairement, pour les risques invalidité et vieillesse, est accordée aux personnes qui, ayant été affiliées obligatoirement pendant une durée déterminée, cessent de remplir les conditions de l'assurance obligatoire.
La même faculté est accordée, pour les mêmes risques, aux personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide médicalement reconnu être dans l'obligation d'avoir recours, pour accomplir les actes ordinaires de la vie, à l'assistance constante d'une tierce personne, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, lorsqu'elles ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions du 2° de l'article L. 381-1.
Il en est de même pour le risque vieillesse en ce qui concerne :
1° Les personnes salariées ou assimilées travaillant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret ;
2°) Le parent ou le parent chargé de famille résidant en France ainsi que le parent ou le parent chargé de famille ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée par décret, résidant hors du territoire français qui ne relève pas, à titre personnel, d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse et qui satisfait à des conditions fixées par décret, notamment en ce qui concerne la situation de famille.
Il en est de même pour le risque invalidité en ce qui concerne le parent chargé de famille et résidant en France, qui n'exerce pas d'activité professionnelle et qui satisfait à des conditions fixées par décret, relatives à l'ouverture des droits et à la situation de famille.
LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 art 72 : les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter d'une date fixée par décret et au plus tard au 1er janvier 2011.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°87-41 du 28 janvier 1987 - art. 9 (V)
Arrêté du 15 avril 1987 - art. 2 (V)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (M)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (M)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (M)
Arrêté du 15 septembre 1987 - art. 2 (V)
Arrêté du 26 octobre 1987 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 24 mars 1993 - art. 2 (M)
Arrêté du 24 mars 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 2 mai 1995 - art. 1 (V)
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (VD)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (M)
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Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 - art. 41 (V)
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Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 5 (M)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 5 (V)
Décret n°99-247 du 29 mars 1999 - art. 6 (V)
Arrêté du 1 avril 1999 - art. 2 (V)
Arrêté du 20 avril 1999 - art. 2 (M)
Arrêté du 20 avril 1999 - art. 2 (V)
Décret n°2005-600 du 27 mai 2005 - art. 12 (V)
Décret n°2006-418 du 7 avril 2006 - art. 15 (V)
Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 - art. 13 (V)
Décret n°2013-435 du 27 mai 2013 - art. 13, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D162-25 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D634-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-12-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D742-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-17-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L553-4 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L742-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L742-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L742-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L762-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L762-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L766-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R356-1 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. R742-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R742-21-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-32 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R742-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R742-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R743-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-2 (V)
Code des pensions de retraite des marins français - art. L50 (Ab)
