Code de la sécurité sociale. - Article L731-4
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Article L731-4
Aucune disposition comportant une discrimination fondée sur le sexe ne peut être insérée, à peine de nullité, dans un accord de retraite ou de prévoyance tel que défini à l'article L. 731-1, dans une clause de convention collective ayant le même objet ou dans les statuts, règlements et annexes tarifaires des institutions autorisées à fonctionner en application de l'article L. 732-1 [*interdiction*].
L'alinéa précédent ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
Il ne s'applique pas aux dispositions relatives à la fixation de l'âge de la retraite et aux conditions d'attribution des pensions de reversion.
NOTA:
[*Nota : Loi 87-563 du 17 juillet 1987 art. 36 : Les dispositions du titre 3 du livre 7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre et Miquelon.*]
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Code de la sécurité sociale. - art. L732-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L913-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L913-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L913-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L913-1 (M)
Anciens textes:
Loi n°82-599 du 13 juillet 1982 - art. 22 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-2-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-2-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-2-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L731-2-1 (T)
