Code de la sécurité sociale. - Article L761-1
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Article L761-1
Les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée qui demeurent soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, sont réputés, pour l'application de cette législation, avoir leur résidence et leur lieu de travail en France.
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Anciens textes:
Arrêté du 2 février 2009 - art. (M)
Arrêté du 2 février 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 février 2009 - art., v. init.
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L761-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R761-2 (V)
Arrêté du 2 février 2009 - art. (V)
Arrêté du 2 février 2009 - art., v. init.
Arrêté du 30 mars 2009 - art., v. init.
Arrêté du 15 juin 2011 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L761-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R761-2 (V)
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