Code de la sécurité sociale. - Article L644-2
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- Modifié par LOI n°2009-1646 du 24 décembre 2009 - art. 62
A la demande du conseil d'administration de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, des décrets peuvent fixer, en sus des cotisations prévues aux articles L. 642-1 et L. 644-1, et servant à financer le régime d'assurance vieillesse de base et le régime d'assurance vieillesse complémentaire, une cotisation destinée à couvrir un régime d'assurance invalidité-décès, fonctionnant à titre obligatoire dans le cadre, soit de l'ensemble du groupe professionnel, soit d'une activité professionnelle particulière et comportant des avantages en faveur des veuves et des orphelins. Le conjoint associé ou le conjoint collaborateur, mentionné à l'article L. 121-4 du code de commerce, de l'assuré relevant de ce groupe ou exerçant cette activité est affilié à titre obligatoire à ce régime, dans des conditions déterminées par décret, notamment concernant l'adaptation du mode de calcul des cotisations et des prestations.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L642-1
Code de la sécurité sociale. - art. L644-1
Cité par:
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Loi n°88-16 du 5 janvier 1988 - art. 4 (M)
Décret n°88-666 du 6 mai 1988 - art. 1 (V)
Décret n°92-81 du 21 janvier 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (M)
Arrêté du 26 décembre 2003 - art. ANNEXE (V)
Décret n°2008-1361 du 18 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1361 du 18 décembre 2008, v. init.
Décret n°2009-1301 du 26 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 7 avril 2011 - art., v. init.
Arrêté du 7 avril 2011 - art., v. init.
Arrêté du 28 juin 2011 - art., v. init.
Décret n°2011-1956 du 23 décembre 2011 (V)
Décret n°2011-1956 du 23 décembre 2011, v. init.
Arrêté du 17 février 2012 - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D131-6-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D644-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D763-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-1 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L615-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L763-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R133-30-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-11 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R644-2 (V)
