Code de la sécurité sociale. - Article L461-1
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Article L461-1
Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
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Décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 - art. 1 (V)
Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 68 (V)
Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 2 (V)
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Arrêté du 29 mars 1999 - art. 1 (V)
Arrêté du 6 mai 2003 - art. 1 (V)
Décret n°2005-442 du 2 mai 2005 - art. 2 (V)
Arrêté du 2 mai 2005 - art. 14 (Ab)
relatif à la prévoyance - art. 1er (VNE)
Pénibilité et stress au travail - art. 1105 (VE)
Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 9, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D241-2-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-24 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-26 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D461-30 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. D461-7 (Ab)
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Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L461-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R. 351-24-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-24-2 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R142-34 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R142-50 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. R142-50 (VD)
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Code de la sécurité sociale. - art. R441-14 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R461-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R461-9 (VT)
Code du travail - art. R231-65-3 (VT)
Code rural - art. L761-19 (V)
Code rural - art. R717-19 (V)
Code rural - art. R751-116 (V)
Code rural - art. R751-121 (V)
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Code rural - art. R751-24 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R751-157-1 (VD)
Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 68 (V)
Arrêté du 16 octobre 1995 - art. 2 (V)
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Pénibilité et stress au travail - art. 1105 (VE)
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