Code de la sécurité sociale. - Article L411-2
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Article L411-2
Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d'aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi.
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Cité par:
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Arrêté du 16 septembre 1977 - art. 18 (Ab)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 21 (Ab)
Garanties prévoyance des intérimaires cadres - art. (VE)
Arrêté du 9 décembre 2010 - art. (V)
Arrêté du 9 décembre 2010 - art., v. init.
relatif à la prévoyance - art. 1er (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-2-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-73 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-73 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L455-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-6 (V)
Code rural - art. L761-16 (V)
Code rural - art. L761-18 (V)
Code rural - art. R751-70 (V)
Code rural ancien - art. 1251 (Ab)
Garanties prévoyance des intérimaires non cadres - art. (VE)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 21 (Ab)
Garanties prévoyance des intérimaires cadres - art. (VE)
Arrêté du 9 décembre 2010 - art. (V)
Arrêté du 9 décembre 2010 - art., v. init.
relatif à la prévoyance - art. 1er (VNE)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-2-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-32 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-6-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-37 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-73 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D412-73 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-5-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L455-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R743-6 (V)
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Code rural - art. L761-18 (V)
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Code rural ancien - art. 1251 (Ab)
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