Code de la sécurité sociale. - Article L382-22
Chemin :
Article L382-22
Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :
1° Par des cotisations personnelles assises sur une base forfaitaire et à la charge des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses. Les cotisations dues par les personnes visées à l'article L. 382-15 qui sont redevables des contributions mentionnées respectivement à l'article L. 136-1 et au I de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont réduites dans des conditions fixées par arrêté ;
2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;
3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.
Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 - art. 14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-25 (V)
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. R382-107 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-88 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-93 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-88 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-92 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-93 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
