Code de la sécurité sociale. - Article L361-4
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Article L361-4
Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.
Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.
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Cité par:
Codifié par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 198 (V)
Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 novembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D171-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D712-46 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R361-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R361-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R361-5 (V)
Régime de prévoyance - art. (VE)
Décret n°99-1090 du 21 décembre 1999 - art. 5 (V)
Arrêté du 21 novembre 2009 - art. 1, v. init.
Arrêté du 8 décembre 2009 - art. 1, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D171-9 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D712-46 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D722-16 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L722-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R361-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R361-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R361-5 (V)
Régime de prévoyance - art. (VE)
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