Code de la sécurité sociale. - Article L324-1
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- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 140
En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, la caisse doit faire procéder périodiquement à un examen spécial du bénéficiaire, conjointement par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale en vue de déterminer le traitement que l'intéressé doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1°) de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale, et, en cas de désaccord entre ces deux médecins, par un expert ;
2°) de se soumettre aux visites médicales et contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3°) de s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4°) d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, et le médecin conseil établissent conjointement un protocole de soins qui mentionne les obligations prévues ci-dessus. Ce protocole périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit en outre, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3. La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37. Ce protocole est signé par le patient ou son représentant légal.
Sauf en cas d'urgence, le patient ou son représentant légal est tenu de communiquer son protocole au médecin consulté pour bénéficier de la limitation ou de la suppression de sa participation.
Le médecin, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, est tenu de certifier, lors de l'établissement des documents nécessaires au remboursement ou à la prise en charge, qu'il a pris connaissance du protocole et de se conformer aux dispositions réglementant la limitation ou la suppression de la participation de l'assuré.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4 (V)
Arrêté du 19 juin 1947 - art. 71-4-1 (V)
Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 31 (Ab)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Arrêté du 2 octobre 1990 - art. 1 (V)
Décret n°90-1215 du 20 décembre 1990 - art. 72 (V)
Décret n°98-311 du 23 avril 1998 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 10 juillet 1998 - art. 10 (V)
Arrêté du 13 novembre 1998 - art. 9 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 35 (V)
Loi n°2005-1579 du 19 décembre 2005 - art. 65 (V)
Arrêté du 26 juin 2006 - art. 2 (V)
Décret n°2007-1516 du 22 octobre 2007 - art. 3 (VT)
Décision du 17 mars 2008 - art. 4, v. init.
Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008 (V)
Décret n°2008-1440 du 22 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 16 mars 2009 - art., v. init.
Décision du 10 juillet 2009 - art. 4, v. init.
Arrêté du 2 octobre 2009, v. init.
Arrêté du 8 octobre 2009 - art. 2, v. init.
Arrêté du 8 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1273 du 22 octobre 2009 - art. 8 (V)
Décret n°2009-1273 du 22 octobre 2009 - art. 8, v. init.
Décret n°2010-125 du 8 février 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er avril 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 12 août 2010 - art. 2, v. init.
Arrêté du 12 août 2010 - art., v. init.
Arrêté du 15 octobre 2010 - art. 2, v. init.
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 31 (V)
Décret n°2011-636 du 8 juin 2011 - art. 31, v. init.
Arrêté du 22 septembre 2011 - art., v. init.
Arrêté du 30 septembre 2011 - art. 2, v. init.
Décision du 28 septembre 2011 - art., v. init.
Code de la santé publique - art. R145-13 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D162-1-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D324-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-19 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-19-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D613-20 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-19 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-19-1 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-20 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-39 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D615-40 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-17-2-1 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-4-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L244-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L314-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L315-2 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L315-2-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L315-3 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L322-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 (VD)
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Code de la sécurité sociale. - art. L613-12 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R141-2 (V)
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Code rural - art. L725-20 (V)
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Code rural ancien - art. 1033-1 (Ab)
Convention collective nationale du 4 avril 2006 - art. 21 (VNE)
Incapacité de travail - art. 1 (VE)
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