Code de la sécurité sociale. - Article L323-6
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- Modifié par LOI n°2010-1594 du 20 décembre 2010 - art. 114
Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° D'observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s'abstenir de toute activité non autorisée.
En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
En outre, si l'activité mentionnée au 4° a donné lieu à une rémunération, à des revenus professionnels ou à des gains, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l'article L. 162-1-14.
En cas de recours formé contre les décisions de la caisse, les juridictions visées à l'article L. 142-2 contrôlent l'adéquation du montant de la sanction prononcée par la caisse à l'importance de l'infraction commise par l'assuré.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Convention du - art., v. init.
Avenant du - art., v. init.
Convention-cadre du - art., v. init.
Décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 - art. 3 (V)
Décret n°2010-1095 du 17 septembre 2010 - art. 3, v. init.
Ordonnance n°2011-1923 du 22 décembre 2011 - art. 4, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L114-15 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L433-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L613-20 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. L732-4 (VD)
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