Code de la sécurité sociale. - Article L323-4
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Article L323-4
L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. Pour les assurés ayant un nombre d'enfants minimum à charge, au sens de l'article L. 313-3, cette indemnité représente une fraction plus élevée du gain journalier de base, après une durée déterminée.
L'indemnité normale et l'indemnité majorée ne peuvent excéder des limites maximales fixées par rapport au gain mensuel.
Le gain journalier de base est déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date de l'interruption du travail.
Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En cas d'augmentation générale des salaires postérieurement à l'ouverture du bénéfice de l'assurance maladie et lorsque l'interruption de travail se prolonge au-delà d'une durée déterminée, le taux de l'indemnité journalière peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions.
Le montant de l'indemnité journalière peut subir un abattement ou une majoration en fonction des résultats financiers du régime sur le plan national dans les conditions déterminées par l'article L. 251-4.
NOTA:
Loi 2005-1579 du 19 décembre 2005 art. 34 V : les dispositions de l'art. 34 III de la présente loi ne s'appliquent pas aux arrêts de travail en cours d'indemnisation depuis plus de six mois au 1er janvier 2006.
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Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 194 (M)
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 194 (V)
Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 - art. 4 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
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Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9-1 (M)
Arrêté du 24 septembre 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 novembre 1991 - art. 1 (V)
Arrêté du 20 novembre 1992 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mars 1993 - art. 1 (V)
Code de la santé publique - art. R1211-5 (V)
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Code de la santé publique - art. R665-70-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L333-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L361-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L371-3 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R323-5 (M)
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