Code de la sécurité sociale. - Article L243-11
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Article L243-11
Les employeurs, qu'ils soient des personnes privées, des personnes publiques autres que l'Etat ou, pour l'application de l'article L. 243-7 du présent code, l'Etat, et les travailleurs indépendants sont tenus de recevoir les agents de contrôle des organismes mentionnés aux articles L. 243-7 et L. 114-10, ainsi que les ingénieurs conseils et contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.
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Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 95 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D413-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-12-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-12-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-10 (Ab)
Code du travail - art. L124-13 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D413-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (AbD)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D612-23 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-12-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-12-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L422-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L612-10 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L623-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R642-10 (Ab)
Code du travail - art. L124-13 (AbD)
