Code de la sécurité sociale. - Article L242-3
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Article L242-3
Pour tout assuré qui travaille régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées dans la limite des maxima fixés en application de l'article L. 241-3.
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
En ce qui concerne certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés définies par arrêté ministériel et qui travaillent régulièrement et simultanément pour le compte de deux ou plusieurs employeurs, le montant des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales incombant à chacun des employeurs peut être déterminé compte tenu des conditions d'exercice de la profession considérée d'après les rémunérations qu'ils ont respectivement versées soit dans la limite d'un forfait fixé par lesdits arrêtés, soit en appliquant au taux des cotisations prévues aux articles L. 241-7 à L. 241-9, L. 242-5, L. 242-7, L. 243-1 et L. 243-2 un abattement forfaitaire fixé par lesdits arrêtés.
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Code de la sécurité sociale L241-3, L241-7 à L241-9, L242-5, L242-7, L243-1, L243-2
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L243-2 (M)
Cité par:
Décret n°80-1155 du 31 décembre 1980 - art. 1 (V)
Arrêté du 26 mars 1987 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 20 juin 1988 - art. 3 (V)
Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 février 1975 - art. 1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-6 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-6 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V)
Code rural - art. R741-43 (V)
Code rural - art. R741-50 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R741-43 (V)
Arrêté du 26 mars 1987 - art. 1 (V)
Arrêté du 28 décembre 1987 - art. 4 (V)
Arrêté du 20 juin 1988 - art. 3 (V)
Décret n°2012-17 du 4 janvier 2012 - art. 1, v. init.
Arrêté du 5 février 1975 - art. 1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-3 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D171-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L382-6 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R241-0-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. R243-1 (V)
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Code rural - art. R741-43 (V)
Code rural - art. R741-50 (V)
Code rural et de la pêche maritime - art. R741-43 (V)
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