Code de la sécurité sociale. - Article L241-6
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- Modifié par LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2 (V)
Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
1° Des cotisations assises sur les rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions agricoles et non agricoles ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2° des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans des conditions fixées par décret ;
3° des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes non-salariées du régime agricole ;
4° une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7, L. 136-7-1, L. 245-14 et L. 245-15, dans les conditions fixées aux articles L. 136-8 et L. 245-16 ;
5° Le produit de la taxe mentionnée au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts ;6° La taxe exceptionnelle sur les sommes placées sur la réserve de capitalisation des entreprises d'assurance ;
7° Le prélèvement résultant de l'aménagement des règles d'imposition aux prélèvements sociaux de la part en euros des contrats d'assurance vie multisupports ;
8° Le produit des impôts et taxes mentionnés à l'article L. 131-8 du présent code, dans les conditions fixées par ce même article ;
9° Une fraction égale à 6,70 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée nette correspondant aux montants de cette taxe enregistrés au titre de l'année par les comptables publics, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour la même période par les comptables assignataires (1).
Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 JORF du 15 mars 2012, art. 2 IX B : Les modifications induites par la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er octobre 2012 . Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, la réduction mentionnée à ce même article est calculée en 2012 pour chacune des périodes allant du 1er janvier au 30 septembre et du 1er octobre au 31 décembre de cette année. Pour chacun de ces calculs, le rapport mentionné au III dudit article est déterminé au regard, d'une part, de la rémunération annuelle totale du salarié et, d'autre part, du salaire minimum de croissance calculés pour l'ensemble de l'année 2012. Le taux des cotisations mentionnées à l'article L. 241-6-1 du même code dues pour les rémunérations versées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012 est également déterminé au regard de la rémunération annuelle totale perçue en 2012.
(1) Loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, Art. 2 IX D : Ces dispositions s'appliquent aux sommes déclarées par les assujettis au titre des périodes ouvertes à compter du 1er octobre 2012 . Par dérogation et à titre transitoire, la fraction mentionnée au 9° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale appliquée aux sommes déclarées par les assujettis au titre de périodes ouvertes entre le 1er octobre 2012 et le 31 décembre 2012 est égale à 5,99 %.
Liens relatifs à cet article
Code de la sécurité sociale. - art. L136-1
Code de la sécurité sociale. - art. L136-6
Code de la sécurité sociale. - art. L136-7
Code de la sécurité sociale. - art. L136-8
Code de la sécurité sociale. - art. L245-14
Code de la sécurité sociale. - art. L245-15
Code général des impôts, CGI. - art. 1001
Cité par:
Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 - art. 93 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11-1 (V)
Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 7 (V)
Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 34 (V)
LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 17, v. init.
Observations du - art., v. init.
Décret n°2012-356 du 14 mars 2012 - art. (V)
Décret n°2012-356 du 14 mars 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. (V)
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art. 2, v. init.
LOI n°2012-354 du 14 mars 2012 - art., v. init.
Décret n°2012-959 du 16 août 2012 - art. (V)
Décret n°2012-959 du 16 août 2012 - art., v. init.
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. (V)
LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art., v. init.
Arrêté du 16 février 1959 - art. 1 (M)
Arrêté du 16 février 1959 - art. 1 (M)
Arrêté du 16 février 1959 - art. 1 (V)
Code de l'action sociale et des familles - art. L261-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-12 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-14 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-14 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D241-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-7 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D242-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. D255-5 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. D255-5 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. D758-4 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-2 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L241-6-2 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-10 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L242-8 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-7 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-8 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-2-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L755-2-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L851-3 (M)
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Code de la sécurité sociale. - art. L851-3 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R242-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-37 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R382-37 (V)
Code rural - art. L731-4 (V)
Anciens textes:
