Code de la sécurité sociale. - Article L224-5
Chemin :
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 110 (V)
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 112
L'Union des caisses nationales de sécurité sociale, union nationale au sens de l'article L. 216-3, assure les tâches mutualisées de la gestion des ressources humaines du régime général de sécurité sociale. Elle négocie et conclut les conventions collectives nationales prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2.
Elle évalue, coordonne et participe à la mise en oeuvre des politiques de formation du personnel. Elle assure le suivi de la gestion prévisionnelle de l'emploi, des effectifs, de la masse salariale et des politiques de recrutement du régime général. Elle promeut la sécurité et la santé au travail.
Elle peut assurer la fonction de centrale d'achat au sens du code des marchés publics, pour le compte des caisses nationales du régime général, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des organismes locaux.
Elle peut se voir confier par l'Etat, les caisses nationales du régime général ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des missions sur les questions relatives aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale, ou sur tout sujet de fonctionnement des organismes d'intérêt commun, notamment pour les opérations immobilières. Elle peut également passer convention avec les caisses nationales des autres régimes de sécurité sociale, des organismes locaux du régime général et de tout organisme de tout autre régime de sécurité sociale.
Elle assure la gestion administrative et comptable du fonds mentionné à l'article L. 114-24.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 16 juin 2008 - art. 16, v. init.
Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 16 (V)
Décret n°2012-1168 du 17 octobre 2012 - art. 16, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. D224-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L217-5 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R211-1-2 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R226-1 (V)
Anciens textes:
