Code de la sécurité sociale. - Article L162-39
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Article L162-39
Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les établissements thermaux sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations nationales les plus représentatives des établissements thermaux et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements thermaux ;
2° Les mesures appropriées pour garantir la qualité des soins dispensés aux assurés sociaux ;
3° Les tarifs des soins thermaux pris en charge ;
4° Les mesures prévues en cas de manquement des établissements aux obligations de la convention, ainsi que la procédure permettant à ces établissements de présenter leurs observations.
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Codifié par:
Arrêté du 22 septembre 2003 - art. ANNEXE VI (V)
Avis du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L162-40 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
Avis du - art., v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L162-40 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-41 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-42 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L182-2-4 (V)
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