Code de la sécurité sociale. - Article L162-30
Chemin :
Article L162-30
Les établissements publics de santé ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
En cas de carence de l'établissement, la caisse d'assurance maladie est fondée à refuser le remboursement de tout ou partie des éléments constituant les frais d'hospitalisation correspondant au séjour au-delà du délai prévu à l'alinéa précédent. L'établissement hospitalier ne peut alors réclamer à l'assuré le paiement de la partie des frais non remboursés.
Les frais de séjour sont supportés par l'établissement sur ses ressources propres.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23-2 (V)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 38 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-44 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-45 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R166-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R166-1 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 23-2 (V)
Décret n°2004-942 du 3 septembre 2004 - art. 38 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L162-29 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L766-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-44 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-45 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R166-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R166-1 (V)
Codifié par:
Anciens textes:
