Code de la sécurité sociale. - Article L162-13-2
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Article L162-13-2
- Modifié par Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 4
Un examen de biologie médicale réalisé à la demande du patient ne fait pas l'objet d'un remboursement. Lorsque le biologiste médical effectue de tels examens, il informe le patient de leur caractère non remboursable et demande son accord pour les réaliser. Le biologiste médical mentionne ces examens non remboursables sur la feuille de soins. Il en va de même pour les examens prescrits et non remboursables.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (VD)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (V)
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L6211-10 (V)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (M)
Ordonnance n°96-1122 du 20 décembre 1996 - art. 20-4 (V)
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1
Ordonnance n°2010-49 du 13 janvier 2010 - art. 1, v. init.
Code de la santé publique - art. L6211-10 (V)
