Code de la sécurité sociale. - Article L161-36-4-2
Chemin :
- Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 56
- Transféré par LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 50 (V)
Afin de favoriser la coordination, la qualité, la continuité des soins et la sécurité de la dispensation des médicaments, produits et objets définis à l'article L. 4211-1 du code de la santé publique, il est créé, pour chaque bénéficiaire de l'assurance maladie, avec son consentement, un dossier pharmaceutique.
Sauf opposition du patient quant à l'accès du pharmacien à son dossier pharmaceutique et à l'alimentation de celui-ci, tout pharmacien d'officine est tenu d'alimenter le dossier pharmaceutique à l'occasion de la dispensation. Les informations de ce dossier utiles à la coordination des soins sont reportées dans le dossier médical personnel dans les conditions prévues à l'article L. 161-36-2.
La mise en oeuvre du dossier pharmaceutique est assurée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens mentionné à l'article L. 4231-2 du code de la santé publique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, fixe les conditions d'application du présent article.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L4231-2 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-36-2
Cité par:
Décret n°2008-1326 du 15 décembre 2008, v. init.
Code de la santé publique - art. L1111-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L1111-8-1 (V)
Code de la santé publique - art. L4231-2 (V)
Code de la santé publique - art. R4235-55 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R161-58-1 (T)
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