Code de la sécurité sociale. - Article L161-28-1
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Article L161-28-1
Il est créé un système national d'information interrégimes de l'assurance maladie qui contribue :
1° A la connaissance des dépenses de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par circonscription géographique, par nature de dépenses, par catégorie de professionnels responsables de ces dépenses et par professionnel ou établissement ;
2° A la transmission en retour aux prestataires de soins d'informations pertinentes relatives à leur activité et leurs recettes, et s'il y a lieu à leurs prescriptions ;
3° A la définition, à la mise en oeuvre et à l'évaluation de politiques de santé publique.
Le système national d'information interrégimes est mis en place par les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie. Ces derniers transmettent au système national d'information interrégimes de l'assurance maladie les données nécessaires.
Les modalités de gestion et de renseignement du système national d'information interrégimes de l'assurance maladie, définies conjointement par protocole passé entre au moins la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale du régime social des indépendants, sont approuvées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Cet arrêté est pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Les données reçues et traitées par le système national d'information interrégimes de l'assurance maladie préservent l'anonymat des personnes ayant bénéficié des prestations de soins.
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Décret n°2008-721
du 21 juillet 2008 - art. 5 (V)
Décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 - art. 5, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Décret n°2009-1190 du 7 octobre 2009, v. init.
LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 33, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48, v. init.
Décret n°2013-175 du 26 février 2013 - art. 2 (V)
Décret n°2013-175 du 26 février 2013 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L1435-6 (V)
Code de la santé publique - art. L5121-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
Décret n°2008-721 du 21 juillet 2008 - art. 5, v. init.
LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 118, v. init.
Décret n°2009-1190 du 7 octobre 2009, v. init.
LOI n°2011-2012 du 29 décembre 2011 - art. 33, v. init.
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48 (V)
LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 48, v. init.
Décret n°2013-175 du 26 février 2013 - art. 2 (V)
Décret n°2013-175 du 26 février 2013 - art. 2, v. init.
Code de la santé publique - art. L1435-6 (V)
Code de la santé publique - art. L5121-28 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-4 (V)
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Code de la sécurité sociale. - art. R162-41-4 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1 (M)
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