Code de la sécurité sociale. - Article L161-5
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Article L161-5
- Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 78
Le titulaire, soit d'une pension ou rente de vieillesse, soit d'une pension de réversion qui n'exerce aucune activité professionnelle a droit et ouvre droit aux prestations en nature de l'assurance maternité, sous réserve que la prestation susceptible d'ouvrir droit aux prestations en nature ne soit pas celle mentionnée à l'article L. 351-9.
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Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Décret n°2012-560 du 24 avril 2012 (V)
Décret n°2012-560 du 24 avril 2012, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L161-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-27 (V)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (M)
Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 9 (V)
Décret n°2012-560 du 24 avril 2012 (V)
Décret n°2012-560 du 24 avril 2012, v. init.
Code de la sécurité sociale. - art. L161-27 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L161-27 (V)
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