Code de la sécurité sociale. - Article L133-6-3
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Article L133-6-3
Le régime social des indépendants délègue aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, qui les exercent pour son compte et sous son appellation, les fonctions suivantes :
1° Le calcul et l'encaissement des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6 dont sont redevables les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 transmettent le montant des cotisations et contributions sociales encaissées à l'organisme mentionné à l'article L. 225-1, qui transfère à la Caisse nationale du régime social des indépendants le produit des cotisations lui revenant ;
2° La participation à l'accueil et à l'information des personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, dans le cadre d'une convention type signée avec les caisses de base du régime social des indépendants.
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Code de la sécurité sociale. - art. L133-6 (T)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L225-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 (M)
Ordonnance 2005-1529 2007-01-01
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L225-1 (M)
Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 (M)
Ordonnance 2005-1529 2007-01-01
Cité par:
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (MMN)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (V)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VD)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 (VT)
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